- Article publié le 5 juin 2014
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Le statut de la Fonction publique

Anicet le Pors, Conseiller d’État et ancien ministre communiste de la Fonction publique de 1981 à 1984. (Interview au journal « La Terre ».)
« C’est au fil des siècles que la fonction publique s’est bâtie. Tout d’abord au service de la royauté, de ses seigneurs et de ses courtisans. Il a fallu se battre, verser du sang parfois, pour qu’elle se transforme afin que l’intérêt général prenne le pas en se distinguant nettement de la somme des intérêts particuliers. C’est dans cet esprit qu’a été élaboré à la Libération le premier statut démocratique des fonctionnaires, institué par une loi du 19 octobre 1946. J’ai pour ma part œuvré de 1983 à 1984 pour, d’une part mettre sur pied et unifier une fonction publique à trois versants (État, collectivités territoriales, établissements publics hospitaliers) et d’autre part faire en sorte que les 5 200 000 agents publics de l’époque soient tous placés dans une position statutaire, réglementaire et non contractuelle. " |
Le Statut de la Fonction publique est un héritage des valeurs et du programme du Conseil National de la Résistance (CNR).
Il est fondé sur le Statut général « portant droits et obligations » qui s’applique à l’ensemble des fonctionnaires. Il fixe les principes relatifs à l’accès à la Fonction publique et les règles qui régissent le déroulement de la carrière des fonctionnaires depuis leur recrutement jusqu’à leur retraite.
Un statut général commun fixe les droits et les obligations de tous les fonctionnaires, mais des dispositions particulières régissent chacun des trois versants de la fonction publique. Donc, le statut général des fonctionnaires dépend de quatre lois formant chacune l’un des titres de ce statut :
- Dispositions générales -Titre I : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi dite « Le Pors ») ;
- Versant Etat de la Fonction publique - Titre II : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’État ;
- Versant territoriale de la Fonction publique -Titre III : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- Versant hospitalier de Fonction publique hospitalière - Titre IV : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière.
Le statut de la fonction publique est basé sur trois principes :
– Le principe d’égalité : Fondé sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, affirmant l’égal accès des citoyens et des citoyennes aux emplois publics en fonction de leurs « vertus » et de leurs « talents » et dont nous avons tiré la conséquence que c’est par le concours que l’on accède aux emplois publics.
– Le principe d’indépendance : Fondé sur la distinction du grade et de l’emploi, caractéristique du système dit de la « carrière », opposé au système dit de l’ « emploi ». Le fonctionnaire est propriétaire de son grade, ce qui le protège de l’arbitraire administratif et des pressions politiques ou économiques. Ce principe a son origine, notamment, dans la loi sur les officiers de 1834.
– Le principe de responsabilité : Fondé sur l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789, qui enjoint à tout agent public de rendre compte de l’exercice de sa mission et dont nous avons déduit qu’il doit disposer pour cela de la plénitude des droits du citoyen, être un fonctionnaire-citoyen et non un fonctionnaire-sujet.
Le fonctionnaire est soumis à des obligations de service pour le bien commun, doit avoir la plénitude des droits et devoirs des citoyens et non être regardé comme un rouage impersonnel de la machine administrative, ou comme un sujet du pouvoir politique. C’est cette histoire et cette conception du service public et de la fonction publique qui font qu’en France la corruption y est quasi inexistante et que son efficacité est reconnue et enviée dans le monde.
[rouge]La CGT revendique :[/rouge]
Un statut garant :
– de l’indépendance du fonctionnaire et de sa protection contre toutes formes de pression ou d’intérêt partisan ;
– d’un service public rendu dans l’intérêt général et le respect de l’égalité républicaine.
La CGT revendique une unification de la Fonction publique qui repose sur la double garantie de parité et de mobilité entre les trois versants de la Fonction publique et la similitude des architectures, institutions et procédures.