- Article publié le 10 février 2026
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Dispositions et principes de la carrière - Spécifique Ville de Paris
Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics (Code de la Fonction Publique– Articles L417-1 à L417-5) :
Les fonctionnaires de la Ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d’État qui peut déroger aux dispositions applicables aux agent·es territoriaux·ales. Les fonctionnaires de la Ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont organisé·es en corps soumis à des statuts particuliers.
Lorsqu’un emploi de la Ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la Fonction publique de l’État, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l’emploi de l’État.
Lorsqu’un emploi de la Ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la Fonction publique territoriale le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l’emploi territorial.
Il est à noter que les fonctions relevant des cadres d’emplois de la police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la Ville de Paris recruté·es à cet effet. Enfin, le préfet de police exerce les pouvoirs du maire sur les agent·es de la Ville de Paris placé·es sous son autorité.