- Article publié le 20 avril 2022
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INDECOSA-CGT | Info Pratique : Revue de presse et droits d’auteurs
La vie de citoyen interroge tous les champs de la vie quotidienne, autant dire que le nombre d’informations que le bénévole d’une association de consommateurs doit aborder est conséquent. Alors même que les textes évoluent vite, s’empilent, s’éparpillent. Mais s’il y a une source qui permet de nourrir particulièrement les débats d’idée, ce sont les sujets d’actualité.
Suivre cette actualité est à la fois une nécessité pour une association de consommateurs, mais aussi une activité extrêmement chronophage. Il faut lire beaucoup, faire une veille quand le temps nous manque cruellement….
Heureusement, certains bénévoles s’emparent de cette mission pour concocter des « revues de presse » et les partager. Des revues qui seront relayées par courriels ou sur le site internet de l’association à l’intention des autres bénévoles, parfois des adhérents voire du public. Mais pouvons-nous réaliser nos revues de presse et les diffuser sur nos réseaux quand tous ces textes ont des auteurs et ces auteurs des droits ?
La protection des droits d’auteur, qu’est-ce que c’est ?
C’est le code de la propriété intellectuelle (CPI) qui nous intéressera ici. Il dispose dès l’article L111-1 que « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». Les journalistes n’échappent pas à la règle.
En droit français, toute oeuvre de l’esprit est protégée par le droit d’auteur à partir du moment où elle est originale. Or un article de presse est bien une « oeuvre de l’esprit » et elle est « originale » incontestablement. Le journaliste n’a pas besoin de déposer et de faire protéger ses écrits, ils le sont de droit. Il a donc le droit (moral) d’autoriser ou pas l’utilisation qui en sera faite, voire d’exiger une rémunération (droit patrimonial).
Impossible de compiler leurs articles publiés sans autorisation puisque « L’auteur seul a le droit de réunir ses articles [...] en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme » ( article L. 121-8 du CPI) ... « pour toutes les oeuvres publiées dans un journal ou recueil périodique, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique ».
Ainsi au-delà des journalistes vous devrez compter également avec les éditeurs, les journaux sont protégés.
Le principe est posé, les articles de presse ne devraient pas être copiés ni diffusés sans permission.
Mais existe-t-il des exceptions à la règle ?
Les exceptions à la règle
La réponse est oui, le principe comporte quelques exceptions, fixées de manière limitative par l’article L. 122-5 du CPI. Ainsi « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire …
« les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste... »
Il est possible d’échanger des copies en « cercle fermé » mais cela signifie en famille, avec des amis... Un échange au sein d’une association, ce n’est pas la même chose. Faire circuler des copies d’articles de presse ou des copies de livres, même seulement en interne, n’est pas considéré comme un cercle fermé pour nous.
Autre exception à la protection des droits d’auteur, prévue par le code, celle de « courte citation ». Celle-là sera possible, vous pouvez procéder à des analyses d’articles et en reprendre quelques extraits, très courts mais pas plus. Mais reprendre un article entier, pas question. A nous de nous approprier les informations pour en faire à notre tour, des œuvres originales.
L’exception suivante est celle qui nous intéressera particulièrement, puisqu’elle cite nommément « les revues de presse » (article L122-5 3° b du code). Elle comporte des conditions pour que l’auteur ne puisse pas l’interdire « que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ». Nos revues de presse seraient-elles autorisées alors puisqu’elles respectent toujours cette indication de la paternité ?
La réponse est non. Car elles ne répondent pas à la définition du CPI.
Car c’est quoi, précisément, une revue de presse ?
Une « revue de presse » telle qu’elle est prévue par le code de la propriété intellectuelle est réservée aux journalistes en vérité.
Selon la définition qu’en a donné la Cour de Cassation (arrêt du 30 janvier 1978, cour criminelle), il faut entendre la « revue de presse » comme une présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème.
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