- Article publié le 4 juin 2014
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La Fonction publique

La Fonction publique comprend les personnels de l’État, des collectivités territoriales (commune, département, région et leurs établissements publics) et des établissements publics hospitaliers.
La Fonction publique est composée de trois versants :
– État (2 406 584 agents) ;
– Territoriale (1 825 031 agents) ;
– Hospitalière regroupe (1 045 042 agents).
La Fonction publique est régie par la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi Le Pors).
La fonction publique regroupe des fonctionnaires (titulaires) et des agents non titulaires.
Il existe deux systèmes de fonction publique :
– une fonction publique d’emploi qui réduit l’administration à une fonction d’entreprise dans laquelle le personnel n’est soumis à aucune obligation spécifique et ne dispose d’aucun droit ;
– une fonction publique de carrière qui considère l’administration comme le bras permettant à la puissance publique d’assurer la mise en œuvre des missions de service public dans le respect des valeurs de la République (liberté, égalité, fraternité), de ses principes (démocratie, justice, tolérance, laïcité, cohésion sociale, solidarité) et des droits fondamentaux du citoyen (égal accès au service public, sans discrimination, égalité du citoyen devant les charges publiques). C’est ce modèle qui a prévalu historiquement dans notre pays et qui est régulièrement attaqué.
Le statut de la fonction publique (loi du 13 juillet 1983) est basé sur le principe d’une fonction publique de carrière. En effet, le versant territorial de la Fonction publique est une fonction publique de carrière, fondée sur la distinction fondamentale du grade et de l’emploi. Cette distinction entre le grade et l’emploi est une garantie essentielle pour le fonctionnaire. Définitivement acquis, le grade lui assure un déroulement de carrière. Le grade est propriété du fonctionnaire et l’emploi appartient à la collectivité. (Le fonctionnaire conserve son grade en cas de suppression de son emploi).
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Art. 12. Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un les emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. En cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient. |
[rouge]La CGT revendique :[/rouge]
– Une Fonction publique de carrière qui continue d’être fondée sur des obligations et des droits particuliers relevant d’un statut spécifique justifié par les exigences républicaines ;
– Garantir une Fonction publique toujours plus efficace au service des usagers à travers