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Actualités des luttes 2017

  • Article publié le 22 mars 2017
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Protection de l’enfance | Syndicat CGT du CD du Calvados : Lettre ouverte au Président du Conseil Départemental du Calvados

Monsieur le Président,

Le syndicat CGT du Conseil Départemental du Calvados tient à vous interpeller à propos de la prise en charge des enfants étrangers mineurs qui vivent dans la rue avec leurs familles dans notre département. Les usagers des transports ferroviaires notamment peuvent, chaque jour, constater la précarité de leurs conditions de vie et la dangerosité de cette situation pour ces enfants, dont certains sont tout petits.

Ceux-ci sont livrés aux dangers de la rue, ne pouvant compter que sur la solidarité citoyenne ou associative puisque l’autorité publique en charge de les secourir les abandonne à leur sort.

Rappelons ce que dit la législation internationale et nationale à ce propos (source : InfoMIE) :
La protection de l’enfance en danger est une obligation pour les États qui est rappelée par l’article 20 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant :
« 1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État.
2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. »

1. LA PROTECTION DE L’ENFANCE EST OUVERTE AUX ENFANTS ÉTRANGERS DE LA MÊME MANIÈRE QU’AUX NATIONAUX
La prise en charge de droit commun de l’aide sociale à l’enfance s’exerce sans condition de nationalité :
• L’article 20 de la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant dispose que "tout enfant" privé de son milieu familial ou en danger au sein de celui-ci a droit à une protection. Aucune condition de nationalité ni d’origine n’est donc prévue.

• L’article 2 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant précise que « les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation ». Ce principe de non-discrimination combiné à l’article 20 précité impose aux Etats de mettre en oeuvre une politique de protection de l’enfance identique à l’égard de tous les enfants en situation de danger.

À propos de l’application de l’article 2 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant a précisé dans ses observations générales n°6 de septembre 2005 : « les obligations qui incombent à un État en vertu de la Convention s’appliquent à l’intérieur de ses frontières, y compris à l’égard des enfants qui passent sous sa juridiction en tentant de pénétrer sur son territoire. La jouissance des droits énoncés dans la Convention n’est donc pas limitée aux enfants de l’État partie et doit dès lors impérativement, sauf indication contraire expresse de la Convention, être accessible à tous les enfants − y compris les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants −, sans considération de leur nationalité, de leur statut au regard de l’immigration ou de leur apatridie. »

L’article L.111-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles confirme l’absence de condition de nationalité dans le cadre des mesures de protection de l’enfance : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance »

2. LA PROTECTION DE L’ENFANCE EST PLACÉE SOUS LA RESPONSABILITÉ DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX
La loi de décentralisation de 1982 a prévu la compétence des départements en matière de protection administrative des mineurs en danger.
L’article L.226-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit que « le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. »

C’est donc le président du Conseil départemental qui est responsable de l’Aide Sociale à l’Enfance. La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 a renforcé cette compétence en érigeant les Conseils Départementaux en véritables « chefs de file de la protection de l’enfance ».

Monsieur le Président, notre syndicat vous demande de mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures de protection, d’accueil et de subsistance pour ces mineurs qui ont quitté leur pays non par choix, mais parce qu’ils étaient en grave danger sur leur propre sol. La simple décence, le respect des droits de l’homme et de l’enfant vous imposent d’appliquer la loi en la matière. Ces enfants sont des victimes et ont droit d’autant plus à la protection qu’ordonne la législation en vigueur en France.

Recevez, Monsieur le Président, l’expression de notre considération distinguée.

Pour la Syndicat Départemental CGT
du Conseil Départemental du Calvados,
Marie-Pierre STEIN

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20170316 lettre ouverte mineurs étrangers


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