- Article publié le 17 décembre 2021
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84 | CGT Agents Territoriaux département du Vaucluse : Les promotions internes ne sont plus soumises à l’avis des CAP. C’est une atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution qui affaiblissent la démocratie sociale
Les élus en CAP CGT ont été sollicités par plusieurs agents concernant les promotions internes. Notamment par ceux ayant passés et réussis les examens professionnels mais qui n’ont pas été promus. Un scandale auquel l’administration s’explique par une anticipation de planification de leur part ayant causé une impossibilité de tenir compte des résultats pour l’intégration sur les listes ….. Une honte !
Jusqu’à présent consultées sur la plupart des décisions individuelles intervenant dans la carrière d’un fonctionnaire, les commissions administratives paritaires (CAP) voient, avec l’entrée en vigueur de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et le décret du 29 novembre 2019, leur champ d’intervention considérablement restreint.
En somme, seuls les refus de titularisation, les licenciements en cours de stage pour insuffisance professionnelle ou disciplinaire, les licenciements du fonctionnaire mis en disponibilité après trois refus de postes proposés en vue de sa réintégration, les licenciements pour insuffisance professionnelle, ainsi que certains refus de congés de formation professionnelle ou syndicale ou en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, et en cas de double refus successifs demeureront systématiquement soumis à l’avis préalable des CAP.
Ces commissions resteront également compétentes, sous leur forme disciplinaire, en matière de sanction et seront consultées sur la réintégration d’un fonctionnaire, à l’issue de la période de privation des droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française. De manière plus occasionnelle, l’administration pourra être amenée à requérir l’avis de la CAP à la demande du fonctionnaire intéressé, s’agissant du refus de révision du compte rendu de son entretien professionnel ou d’un certain nombre d’autres décisions défavorables, portant sur la position de disponibilité, refusant un temps partiel, une demande initiale ou un renouvellement de télétravail, un congé au titre du compte-épargne temps ou une demande de mobilisation du compte personnel de formation, ou rejetant sa démission (art. 37-1 du décret du 17 avril 1989 modifié par le décret n°2019-1965 du 29 novembre 2019 qui crée un article 37-1).
La réduction du champ de compétences des C.A.P. porte ainsi atteinte à deux grandes libertés collectives proclamées par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmées par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 :
Le principe de participation des travailleurs posé par le 8e alinéa du Préambule de 1946 aux termes duquel : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ».
Le droit syndical posé par l’alinéa 6 du Préambule de 1946 qui consiste notamment dans la liberté d’adhérer à un syndicat aux termes duquel : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Ces principes de valeur constitutionnelle trouvent pourtant une traduction législative – toujours en vigueur – dans l’article 9 du statut de la Fonction publique (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : « Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de décisions individuelles (…)
Cette réforme est régressive en matière sociale et nous appelons tous les agents publics à se mobiliser contre ces lois et décrets qui réduisent pas à pas les droits et libertés constitutionnels.