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  • Article publié le 16 juillet 2019
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Note sur la période de préparation au reclassement PPR | Décret n° 2019-172 du 5 mars 2019, art. 5, J.O. du 7 mars 2019

I. L’objet du texte.

L’ordonnance du 19 janvier 2017 « relative au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique » a instauré, dans les trois versants de la fonction publique, un droit à une période de préparation au reclassement (PPR).

Pour la Fonction Publique Territoriale, cela se traduit par la création d’un nouvel article 85-1 dans la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT, modifiant de fait le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux.

Ce décret instaure : « Lorsque l’état de santé du fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, celui-ci a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement. »

Soit une période préparatoire au reclassement pour les agents déclarés inaptes à leur poste de travail mais pas inaptes à toute fonction avec conservation de leur rémunération.

II. Les enjeux.

Lors du rapport en auto-saisine du CSFPT, la CGT s’est opposée à un
amendement conjoint CFDT / FO sur la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale. La crainte de la CGT était que l’introduction de ce nouveau droit au reclassement, reposant sur les agents, serve d’alibi à un recul des obligations de reclassement des employeurs.
Après une concertation fort limitée, le dernier alinéa de l’article 63 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 a finalement introduit, par ordonnance, cette période de préparation au reclassement, sans que l’on sache exactement les buts poursuivis par l’introduction de ce droit.

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